TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2536867_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, le Syndicat national agricole et de la ruralité verte France, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 de la ministre de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire modifiant l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ; 2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 de la ministre de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (…) ».; 2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale (…) ». 3. La requête du Syndicat national agricole et de la ruralité verte France est dirigée contre des actes ministériels de portée générale. Dès lors, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort. Il y a lieu de transmettre le dossier du Syndicat national agricole et de la ruralité verte France au Conseil d’Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête du Syndicat national agricole et de la ruralité verte France est transmis au président de la section du contentieux Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au Syndicat national agricole et de la ruralité verte France et à la ministre de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 18 mars 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2536867_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel