TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2536919_20251220
- Date
- 20 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, l’Association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande à la juge des référés saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 décembre 2025 par lequel le préfet de police, à l’occasion d’une manifestation à Paris, a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs pour la période du 20 décembre 2025 de 13 heures à 19 heures ; 2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’association requérante soutient que : - elle justifie d’une qualité lui donnant intérêt pour agir ; - l’urgence est caractérisée au regard de l’atteinte portée de manière imminente au droit au respect de la vie privée des personnes ; - l’arrêté porte une atteinte grave, manifestement illégale et disproportionnée au droit au respect de la vie privée, notamment en ce qu’il comprend le droit à la protection des données personnelles et la liberté d’aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L’Association Vigie Liberté demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 décembre 2025 par lequel le préfet de police, à l’occasion d’une manifestation à Paris, a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs pour la période du 20 décembre 2025 de 13 heures à 19 heures. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. En l’espèce, la requête de l’Association Vigie Liberté dirigée contre l’arrêté du préfet de police du 20 décembre 2025 portant sur la période du 20 décembre 2025 de 13 heures à 19 heures et publié selon la requérante le 20 décembre 2025 à 12h30 heures, a été enregistrée au greffe du tribunal le 20 décembre 2025 à 13 heures 50 via l’application Télérecours. Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative, « sont adaptées à celle de l’urgence », ne permettent pas à la juge des référés d’instruire la présente requête pour se prononcer en temps utile, avant que l’arrêté ne soit entièrement exécuté. Dès lors que le juge des référés ne pourrait, après convocation des parties à une audience, notifier son ordonnance qu’une fois l’arrêté exécuté, et en dépit du caractère particulièrement regrettable de la publication tardive de l’arrêté en litige, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’Association Vigie Liberté est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Vigie Liberté. Fait à Paris, le 20 décembre 2025. La juge des référés, Signé Stoltz-Valette La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 décembre 2025
Référence
ORTA_2536919_20251220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA