TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2536932_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, Mme B... D... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner toutes mesures utiles pour le retour immédiat de son enfant dans le domicile familial ; 2°) de suspendre temporairement toute décision empêchant ce retour ; 3°) de fixer un délai très court pour l’exécution de la décision ; Elle soutient : -qu’il est porté atteinte au respect de la vie familiale ; - que ce préjudice s’aggrave du fait de la période des fêtes ; Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». 2. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat mentionnée au présent chapitre sont le représentant de l'Etat dans le département (…) qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l'Etat (…). Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil départemental (…) relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis (…) ». Aux termes de l’article L. 224-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions et délibérations de toutes natures du conseil de famille des pupilles de l'Etat sont susceptibles de recours. Ce recours est ouvert : 1° Au tuteur ; 2° Aux membres du conseil de famille ; 3° Aux personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance a confié un pupille de l'Etat pour en assurer la garde et qui souhaitent l'adopter, pour les décisions et délibérations relatives à ce projet d'adoption. Le recours est porté devant le tribunal judiciaire. Le délai de recours est de quinze jours (…) ». 3. La requête de Mme D... ne comporte que des moyens esquissés alors même que le contentieux admettant l’enfant mineur C... A... en qualité de pupille de l’Etat relève, en application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, de la seule compétence du juge judiciaire et que les seuls éléments transmis ne permettent pas d’établir que l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de la requérante. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D.... Fait à Paris, le 29 décembre 2025. Le juge des référés, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2536932_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
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