TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2536975_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2025 et le 11 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Goutte, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité, ainsi que la décision du 25 octobre 2025 par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux à l’encontre de cette décision ; 2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité au paiement des dépens. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ;(…) » 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est actuellement employé comme agent de sécurité au sein de la société Gage Security située à Rosny-sous-Bois, commune du département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, le lieu d’établissement de l’activité à l’origine du présent litige doit être regardé comme se situant dans ce département. Ainsi, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, et auquel il convient de la transmettre par application de l’article R. 351-3 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 13 mars 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2536975_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel