TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2537022_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B... A... C... demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de l’indemniser au titre du préjudice lié à la perte de revenus subie en raison de l’inaction du préfet de police de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d’injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. M. A... C... présente des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de conclusions tendant au prononcé d’une injonction à titre principal. Par suite, les conclusions de la requête de M. A... C... étant manifestement irrecevables, il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions d’indemnisation : 3. Les conclusions susvisées ne sont pas chiffrées et sont, par suite, irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C.... Fait à Paris, le 12 mars 2026. La vice-présidente de la 1ère section Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2537022_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel