TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2537113_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler sans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - La condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire au séjour dans l’attente de l’instruction de son l’empêche de poursuivre ses études d’infirmiers et travailler ; - L’inaction du préfet de police de Paris porte une atteinte grave et illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit à l’éducation et au travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de police de paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A... n’a pas déposé sa demande de renouvellement dans le délai réglementaire de 2 mois conformément à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - M. A... s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction prolongeant les effets de son précédent titre. Vu : - l’attestation de prolongation d’instruction valable du 23 décembre 2025 au 22 mars 2026 l’autorisant à travailler ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Soppi Mballa, greffière d’audience : - le rapport de M. Ladreyt ; La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a délivré à M.B... A... une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France, l’autorisant à travailler, dans la limite des 694 heures permises par son statut d’étudiant, et lui permettant de franchir les frontières de l’espace Schengen, valable du 23 décembre 2025 au 22 mars 2026, disponible sur son espace ANEF. Eu égard aux effets de cette attestation, la demande de M. B... A... est devenue sans objet. Il y a lieu, par suite, de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 décembre 2025. Le juge des référés, J.-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2537113_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA