TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2537152_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de séjour qui lui a été opposée ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond ; Le requérant soutient que : - la condition d’urgence est remplie : cette décision le prive de la possibilité d’exercer toute activité professionnelle et compromet gravement son autonomie financière ; - la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire du Covid 19 ; - le préfet de police a méconnu le principe de sécurité juridique ; - la décision contestée est dépourvue de toute motivation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant angolais, qui a été titulaire d’une carte de séjour temporaire expirant le 7 octobre 2021, a été engagé en tant que livreur par la société SAS Gabfans, son contrat ayant pris fin compte tenu de la situation irrégulière dans laquelle il se trouve désormais. 2. Il résulte de l’instruction que le requérant n’a introduit un recours contre la décision contestée que le 23 décembre 2025, soit près d’un an et demi après avoir répondu à la convocation de la préfecture de police de juin 2024. Par ailleurs, aucun des moyens soulevés n’apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. S’il indique notamment que cette décision implicite est non motivée, il ne justifie pas avoir saisi le préfet de police afin d’obtenir communication des motifs de ladite décision. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... ne peut, en l’état de l’instruction, qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 29 décembre 2025. Le juge des référés, J.P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2537152_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel