TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2537200_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, M. B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministère de l’intérieur d’invalidation de son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ». 3. Il résulte de l’instruction que M. B... réside dans le département de Seine-Saint-Denis. Sa requête, qui tend à ce que la juge des référés ordonne la suspension de la décision du ministère de l’Intérieur d’invalidation de son permis de conduire, ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil et doit, dès lors, être rejetée, en application de l’article R. 522 8-1 du code de justice administrative. 4. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 29 décembre 2025. Le juge des référés, J.P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2537200_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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