TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2537236_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Le président de formation de jugement,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A... B... conteste la décision du 27 novembre 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a rejeté sa demande d’aide médicale de l’Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…). ». D’autre part, aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». 3. La décision attaquée a été prise au motif que les ressources annuelles de M. B... étaient supérieures au plafond annuel fixé pour bénéficier de l’aide médicale de l’Etat pour un foyer d’une personne. Si au soutien de son recours, M. B... admet avoir commis une erreur dans sa déclaration de ressources, il n’est alors et en tout état de cause pas fondé à demander l’annulation de la décision de rejet de cette prestation et sa requête, qui ne contient qu’un moyen assorti d’un fait insusceptible de venir au soutien de sa demande et qui n’a pas été régularisée malgré une invitation adressée par le greffe en ce sens le 10 janvier 2026, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 7°de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 24 avril 2026. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2537236_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel