TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2537360_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de police de Paris à sa demande de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande de délivrance de carte nationale d’identité et de passeport dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de son article R. 312-8 : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Aux termes de son article R. 221-3 : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Versailles : / Essonne ; / (…) ». Il résulte des dispositions précitées que le tribunal administratif de Paris n’est pas compétent pour se prononcer sur la demande de Mme B..., laquelle réside dans le département de l’Essonne, tendant à la suspension de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport. Par conséquent, la requête de Mme B..., présentée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 26 décembre 2025. Le juge des référés, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
ORTA_2537360_20251226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA