TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2537365_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A... C..., représentée par Me Leudet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet de police de Paris à sa demande de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. B... pour faire application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : / Essonne ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme C... concerne une mesure de police dont le critère de compétence territoriale en première instance est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. La requérante résidait à cette date dans le département de l’Essonne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C... est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 26 décembre 2025. Le magistrat délégué, J-P. B... 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
ORTA_2537365_20251226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel