TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2537367_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé le 16 avril 2024 de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’il a délivré à M. A... une carte de séjour temporaire valable du 28 janvier 2026 au 27 janvier 2027 est en cours de délivrance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A... a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 28 janvier 2026 au 27 janvier 2027. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A... doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 600 euros à M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 4 mai 2026. Le vice-président de la 2ème section, signé J-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2537367_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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