TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2537390_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre, 25, 27 et 28 décembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision 48SI d’octobre 2023 portant invalidation de son permis de conduite, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d’ordonner la restitution immédiate et sans frais de son véhicule Renault Clio CE-641-HH sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat l’intégralité des frais d’enlèvement et de gardiennage sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors que son véhicule est en fourrière et sa destruction est imminente, que l’absence de permis l’empêche d’accompagner sa femme à ses rendez-vous médicaux, et qu’il ne peut plus travailler ; son appel en référé n’a pas été instruit par le Conseil d’Etat portant une atteinte au droit au recours effectif dans un délai raisonnable. Vu : l’ordonnance n° 2534324 par laquelle le tribunal de céans a rejeté sa requête en référé suspension ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. M. A... saisit à nouveau le tribunal de céans afin que soit cesser l’atteinte manifestement grave et illégale à des libertés fondamentales que sont le droit à un recours effectif, le droit à la santé, le droit à la dignité et la liberté d’entreprendre. Il indique que des nouveaux faits d’une gravité exceptionnelle sont survenus, justifiant la saisie du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le requérant allègue que sa femme est sous traitement médical l’empêchant de se déplacer, que la destruction de son véhicule est imminente suite à son dépôt en fourrière et que sa précarité s’est aggravée avec une impossibilité totale de travailler et la perte d’un logement social, il ne produit pas de pièces permettant de justifier ses propos. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits soient nouveaux et soient survenus depuis le 8 décembre 2025, date de l’ordonnance précitée. En outre, le requérant indique que l’acte attaqué est l’ordonnance n°2534324 du 8 décembre 2025 rejetant sa demande de suspension, et non la décision d’octobre 2023 invalidant son permis de conduire, décision non produite. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.... Fait à Paris, le 29 décembre 2025. Le juge des référés, J.-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2537390_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA