TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2537525_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A... B..., représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 26 mai 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de changement d’affectation du centre pénitentiaire de Valence vers le centre pénitentiaire du Havre ; 2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire du Havre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2025. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de faire droit à la demande de changement d’affectation d’un détenu sont des mesures d’ordre intérieur et, par suite, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Dans sa requête, M. B... soutient que la décision litigieuse affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux, dès lors qu’elle restreint de manière considérable son droit de recevoir des visites de sa famille. Il fait valoir que sa mère réside à Orly à une distance de plus de 550 kilomètres de son lieu actuel de détention, le centre pénitentiaire de Valence, et que compte tenu de la faiblesse de ses revenus, elle ne peut pas assumer le coût des trajets et les frais d’hôtel pour lui rendre visite. Il fait également valoir que le centre pénitentiaire du Havre dans lequel il demande à être transféré se situe à deux heures de transport depuis le domicile de sa mère. Toutefois, en se bornant à produire le justificatif de domicile de sa mère, dont il ressort que cette dernière réside à Orly, et le courrier daté du 20 mars 2025 portant notification du montant de la retraite que celle-ci perçoit, le requérant n’établit pas que son affectation au centre pénitentiaire de Valence fait obstacle au maintien de tout lien avec ses proches, et notamment avec sa mère, et que cette dernière ne serait pas en mesure de lui rendre visite au centre pénitentiaire de Valence. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n’a pas pour effet de modifier la situation de l’intéressé, ne peut être regardée comme portant atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. B... au respect de sa vie familiale. Par suite, cette décision constitue une mesure d’ordre intérieur qui est insusceptible de recours. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la SCP Themis Avocats & Associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 10 mars 2026. La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2537525_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel