TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2537560_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ». Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Cet arrêté lui a été notifié le même jour et cette notification mentionnait les voies et délais de recours. Dans ces conditions, la demande de M. B... tendant à l’annulation de cet arrêté, qui n’a été enregistrée que le 24 décembre 2025 auprès du tribunal administratif de Paris, soit après l’expiration du délai de recours d’un mois, est tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 19 janvier 2026. Le magistrat désigné, Signé R. C... La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2537560_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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