TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2537568_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. A... C... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 14 décembre 2025, par lequel il sollicitait l’annulation de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui refusant la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire (…) ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ». 3. Pour estimer le comportement de M. B... incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité et refuser, en conséquence, de lui délivrer l’autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, le directeur du CNAPS s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été mis en cause pour avoir commis le 21 décembre 2017 des faits de détention non autorisée de stupéfiants et d’une arme de catégorie B, le 1er novembre 2021 des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, et le 28 février 2022 des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire. 4. A l’appui de son recours, M. B..., qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont opposés, ni leur incompatibilité avec l’exercice d’une activité privée de sécurité, se borne à faire valoir qu’il a engagé des démarches administratives en vue de régulariser sa situation, notamment par la demande d’effacement du bulletin n°2 de son casier judiciaire, ce qui témoigne de son sérieux et de son engagement à exercer une activité privée de sécurité. La requête de M. B..., ne comportant ainsi qu’un moyen, inopérant, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B.... Fait à Paris, le 23 avril 2026. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2537568_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel