TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2537624_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. B... C... et Mme D... C... demandent au tribunal d’annuler la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leur demande tendant à ce que leur fille, Mme A... F..., soit autorisée à changer son nom en « C... ». Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que le dossier de M. et Mme C... a été réexaminé et que leur fille a été autorisée à changer de nom en « C... », par décret portant changement de noms du 4 août 2025, publié au Journal officiel du 6 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». 2. Il ressort des pièces du dossier que par un décret du 4 août 2025, publié au Journal officiel de la République française du 6 août 2025, le premier ministre a autorisé Mme A... E... à changer son nom en « C... ». Cette décision est devenue définitive. Par suite, à la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de M. et Mme C... était dépourvue d’objet. Elle est, par suite, irrecevable. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme C... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 24 février 2026. La vice-présidente de la 4ème section, Signé A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2537624_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel