TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2537689_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 décembre 2025, le 29 décembre 2025, le 13 janvier 2026 et le 25 janvier 2026, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle France Travail a refusé de réviser le calcul et le montant de l'aide au retour à l'emploi (ARE) ; 2°) d’enjoindre à France Travail de réviser rétroactivement son salaire journalier de référence (SJR) sur la base des vingt-quatre mois réels de salaires à compter du 1er mai 2025 et de procéder au recalcul intégral de son ARE due entre le 1er mai 2025 et le 9 décembre 2025 ; 3°) d’enjoindre à France Travail de lui verser l’intégralité des sommes restant dues, incluant le différentiel relatif à la période allant du 1er au 9 décembre 2025 ; 4°) de condamner France Travail à lui verser une somme de 700 euros au titre des préjudices subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention, et lutter contre le non-recours à ces aides et allocation ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, laquelle relève du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), organismes de droit privé. Le litige soulevé par Mme A... n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Dès lors, la requête présentée par Mme A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 16 février 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2537689_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel