TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2537753_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales du ministère de la justice a refusé son intégration dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique ; 2°) d’enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision prononce une révocation, (…) la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B... était surveillant pénitentiaire, affecté au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le dossier de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 16 février 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2537753_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel