TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2537872_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 décembre 2025 et 28 janvier 2026, Mme C... A... B... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, d’un justificatif provisoire de séjour, de protéger sa demande et de garantir un examen complet. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu'elle est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A... B... a été munie d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 23 janvier 2026 au 22 avril 2026. Par suite, les conclusions à fin d’injonction à la délivrance d’un récépissé et d’un justificatif provisoire de séjour présentées par Mme A... B... ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A... B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B.... Fait à Paris, le 29 janvier 2026. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORTA_2537872_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA