TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2537965_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. A... B..., demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de la décision lui attribuant un contrôle élémentaire de niveau 3 ; 2°) d’ordonner toutes mesures nécessaires pour préserver ses droits fondamentaux à l’accès à l’emploi militaire et/ou industriel de défense, dans l’attente du jugement du jugement au fond ; 3°) d’autoriser la communication de la décision de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense et des éléments non classifiés ayant conduit à l’attribution du contrôle élémentaire de niveau 3. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse bloque immédiatement toute candidature libre à un régiment de son choix, porte une atteinte grave et immédiate à sa vocation militaire et fait peser une menace sur la pérennité de son contrat d’engagement dans la réserve opérationnelle au 2e Régiment de hussards ainsi que sur sa capacité future à contracter pour une entreprise de la base industrielle et technologique de défense ; - les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le n° 2537963 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L'article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. 3. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. B... fait valoir que la décision litigieuse l’empêche immédiatement de candidater librement à un régiment de son choix, porte une atteinte grave et immédiate à sa vocation militaire et qu’elle fait peser une menace sur la poursuite de son contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle au 2e régiment de hussards et sur sa capacité à obtenir dans l’avenir un contrat dans une entreprise de la base industrielle et technologique de défense. Toutefois, d’une part, s’il se prévaut de son empêchement de candidater librement à un régiment de son choix, il ressort des pièces du dossier qu’il est actuellement sous contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle conclu le 4 avril 2024 pour une durée de 3 ans et ne justifie d’aucune démarche actuelle pour candidater dans un autre régiment ou pour un emploi au sein de la base industrielle et technologique de défense. D’autre part, s’il allègue différents risques relatifs à la pérennité de son contrat actuel, il ne fournit aucun document de nature à justifier de la réalisation de ce risque à court terme. Par suite, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Paris, le 2 janvier 2026. La juge des référés, E. Topin La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
ORTA_2537965_20260102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA