TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2537971_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, Mme D... A... C..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le président de l’université Panthéon-Assas a refusé sa candidature à l’examen annuel d’accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ; 2°) de condamner l’université Panthéon Assas à payer une somme de 1 000 euros au titre des frais subis en raison du traitement différencié de sa candidature, et en réparation de son préjudice émotionnel ; 3°) de mettre à la charge de l’université Panthéon Assas une somme de 500 euros sur le fondement de l’article l. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 21 janvier 2026 Mme A... C... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et aux fins de condamnation de l’université Panthéon-Assas, mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) » ; Sur les conclusions aux fins d’annulation et de condamnation : 2. Par un acte, enregistré le 21 janvier 2026, Mme A... C... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’université Paris Panthéon-Assas la somme que demande Mme A... C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et de condamnation de la requête de Mme A... B.... Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... B... et à l'université Paris Panthéon-Assas Fait à Paris, le 12 mars 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2537971_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel