TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2537978_20260409
- Date
- 9 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et d’enjoindre à la Ville de Paris d’instruire son dossier. Il soutient que cette décision est entachée d’une erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ». 2. M. B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Invité, par un courrier du 5 mars 2026, à produire la décision attaquée, il a communiqué au tribunal la première page d’une lettre du 15 octobre 2025 par laquelle la Ville de Paris a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service d’un événement survenu le 9 avril 2025, et doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé contre cette décision par un courriel du 22 octobre 2025, dont il produit les premières lignes. Toutefois, M. B... se borne, dans sa requête à invoquer une erreur de droit, sans apporter la moindre précision sur la nature de l’événement du 9 avril 2025 et les pathologies dont il souffre, ni sur la teneur de l’erreur de droit qu’il entend soulever. Sa requête, qui ne comporte qu’un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit dès lors être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 9 avril 2026. Le vice-président de la 2ème section, signé C. FOUASSIER La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2537978_20260409
CAA7528 avril 2026
ORCA_26PA02157_20260428Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2537978_20260409
Données disponibles
- Texte intégral