TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2538048_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. C... B..., demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de formaliser par écrit et d’exécuter sans délai la décision relative à son départ en stage dans le cadre du dispositif « PAT/CTP ». Il soutient que : - la condition de l’urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Belkacem pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » 2. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés d’enjoindre à l’administration de formaliser par écrit et d’exécuter sans délai la décision relative à son départ en stage dans le cadre du dispositif « PAT/CTP ». Or, à l’appui de sa demande il n’apporte aucune précision permettant d’apprécier l’utilité ou l’urgence de la mesure sollicitée. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Paris, le 5 janvier 2026. La juge des référés, Signé N. BELKACEM La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2538048_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA