TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600002_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler une décision orale prise par l’académie de la Martinique la déclarant inapte dans des fonctions administratives et la reclassant dans des fonctions techniques ;
2°) d’enjoindre à l’administration de la réintégrer à son poste d’adjointe administrative, à défaut, de prononcer sa mutation sur un poste équivalent ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Et aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. En l’espèce, Mme A..., adjointe administrative, entend contester une décision prise oralement par l’académie de la Martinique, lors d’un entretien du 5 janvier 2026, par laquelle elle aurait été déclarée inapte à des fonctions administratives et apte dans des fonctions techniques. Toutefois, il ressort tant des écritures de Mme A... que des pièces du dossier que, le 9 octobre 2025, le conseil médical s’est réuni, en formation restreinte, afin de statuer sur son aptitude à ses fonctions, et a décidé de sursoir à statuer dans l’attente d’éléments médicaux complémentaires. L’intéressée a ensuite été convoquée le 5 janvier 2026 par le service des ressources humaines du rectorat, faisant suite à l’avis du médecin agréé rendu sur l’examen dont elle a fait l’objet. Dès lors, l’entretien du 5 janvier 2026 par lequel l’administration a informé Mme A... que le médecin agréé a estimé qu’elle était inapte à des fonctions administratives mais apte à des fonctions techniques, ne comporte en lui-même aucune décision faisant grief à la requérante et susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dès lors qu’il ne modifie pas la situation administrative de l’intéressée et ne présage pas de la décision qui pourra, le cas échéant, être prise ultérieurement, après l’avis émis par le conseil médical. Par suite, la requête présentée par Mme A... dirigée contre cette prétendue décision, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, à fin d’injonction, présentées par Mme A... par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. A supposer que l’intéressée ait entendu obtenir du juge des référés une mesure utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit enjoint à l’administration de la réintégrer sur son poste ou, à défaut, de prononcer sa mutation sur un poste équivalent, elle n’expose aucun élément justifiant du caractère d’urgence d’une telle demande, de sorte que sa demande ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Schœlcher, le 7 janvier 2026
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORTA_2600002_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel