TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600004_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Politano, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n°2292/2025 portant rétention de son permis de conduire ; 2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui restituer immédiatement son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu’il a effectué un test sanguin négatif, établissant l’absence de consommation de stupéfiants, contrairement au test salivaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Pour contester l’arrêté prononçant la suspension de son permis de conduire, M. A... se borne à invoquer l’absence de matérialité des faits ayant fondé la décision critiquée. Or, il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur l’imputabilité d’une infraction au code de la route. Les conclusions de M. A..., fondées sur un moyen manifestement inopérant, ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 11 février 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La Greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORTA_2600004_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel