TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600005_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de préemption de la SAFER Bretagne en tant qu’elle concerne les parcelles boisées cadastrées B 0178 et B 0179 ; 2°) de suspendre toute signature ou exécution d’un acte de rétrocession portant sur ces parcelles jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Il résulte de l’ensemble des dispositions des article L. 141-1 à L. 141-8 et L. 143-8 à L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime que les litiges relatifs à l’exercice de leur droit de préemption par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) ainsi que l'ensemble des litiges relatifs à la rétrocession des terres et exploitations agricoles acquises par elles échappent à la compétence des juridictions administratives, à la seule exception de ceux relatifs à la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement approuvent les décisions prises en ce domaine par lesdites sociétés. En l’espèce, par décision du 18 février 2025, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de Bretagne a décidé d’exercer son droit de préemption sur des parcelles cadastrées B 0146, B 0177, B 0178 et B 0179, situées sur la commune de Ergué-Gabéric dans le Finistère. M. B... demande la suspension de l’exécution de cette décision en tant qu’elle concerne les parcelles cadastrées B 0178 et 0179, ainsi que de tout acte de rétrocession. Ce litige n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera transmise, pour information, à la SAFER de Bretagne. Fait à Rennes, le 2 janvier 2026. Le juge des référés, signé D. Bouju La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
ORTA_2600005_20260102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA