TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600006_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2026, M. D... C... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au Centre national d’enseignement à distance (CNED) la communication immédiate de l’ensemble des informations relatives à la scolarité de sa fille, par accès dédié ou transmission régulière. M. C... soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence d’accès aux informations pédagogiques l’empêche d’assurer le suivi scolaire nécessaire de sa fille, à un moment déterminant de la scolarité puisque celle-ci est en classe de terminale ; - la communication de ces informations est une mesure utile, immédiatement exécutoire et ne préjuge en rien du jugement au fond ; - cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, aucun texte ne subordonnant l’accès d’un parent titulaire de l’autorité parentale à la volonté d’un mineur, et la circulaire du 25 août 2006 imposant l’information régulière des deux parents. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A... pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521‑1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée. Il résulte de l’instruction que M. D... C... a demandé au Centre national d’enseignement à distance (CNED) d’accéder à l’ensemble des documents (programme, devoirs, contenu des cours et ressources, corrections, évaluations, bulletins) relatifs à la scolarité de sa fille B... C..., inscrite en classe de terminale générale pour l’année 2025-2026, soit par transmission régulière, soit par l’octroi d’un accès à l’espace numérique de l’élève. Par décision du 5 décembre 2025, révélée par un courrier électronique du lendemain, le CNED lui a opposé un refus. La mesure sollicitée du juge des référés par la présente requête, tendant à ce qu’il soit ordonné au CNED d’organiser l’accès à ces informations ferait obstacle à l’exécution de cette décision, dont M. C... a, au demeurant, demandé l’annulation par une requête enregistrée au greffe du tribunal le même jour, sous le n° 2600007. En l’absence de péril grave, il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, d’assortir sa requête d’annulation d’une demande à fin de suspension de la décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la présente requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C.... Copie en sera transmise pour information au Centre national d’enseignement à distance. Fait à Poitiers, le 15 janvier 2026. Le juge des référés, signé J. A... La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière signé D. BRUNET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2600006_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel