TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600007_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2006 par laquelle le service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de Paris a rejeté la demande d’attribution d’une carte de combattant à son père défunt C... B... ;
2°) de condamner l’administration à verser aux ayants droit une indemnité de réparation pour le préjudice moral et matériel subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. M. A... B... ne produit aucune pièce au dossier établissant sa qualité d’ayant droit de M. C... B... pour lequel il entend contester la décision du service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de Paris, en date du 9 novembre 2006, rejetant une demande d’attribution de la carte de combattant. Par suite, M. A... B... ne démontre pas qu’il a la qualité lui conférant un intérêt pour agir à l’encontre de la décision litigieuse.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B..., manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
OR D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 5 janvier 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2600007_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel