TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600008_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. B... A... demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire du Havre de suspendre, pour 24 heures au moins, la sanction de 20 jours de mise en cellule disciplinaire prononcée le 24 décembre 2025, sous astreinte de 1 000 euros par jour de mise en cellule disciplinaire de trop.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. Minne, vice-président, en qualité de juge des référés ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénitentiaire ;
le code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci, notamment, est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
Aucune disposition des articles R. 235-1 à R. 235-12 du code pénitentiaire relatifs à l’exécution des sanctions disciplinaires, notamment pas celles de l’article R. 235-12 propres à la mise en cellule disciplinaire qui ne traitent que du quantum des durées susceptibles d’être infligées, ne prévoit qu’une telle mesure disciplinaire puisse faire l’objet d’une suspension temporaire, notamment en cas de punitions successives. Par suite, au vu de la demande de référé, celle-ci est manifestement infondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée, pour information, au directeur du centre pénitentiaire du Havre.
Fait à Rouen, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Minne
.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2600008_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA