TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600009_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 2 janvier 2026, M. C... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er janvier 2026 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation. Le président du tribunal a désigné M. B..., premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. ». 2. Aux termes de l’article R. 312-3 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une demande principale l'est également pour connaître de toute demande accessoire, incidente ou reconventionnelle ressortissant à la compétence des tribunaux administratifs ; il est également compétent pour connaître des exceptions relevant de la compétence d'une juridiction administrative. » Toutefois, aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. » Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Amiens : Aisne, Oise, Somme ; (…) ». 3. Par un arrêté du 1er janvier 2026, la préfète de l’Aisne a obligé M. A..., ressortissant bosniaque né le 23 mai 1987, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L’intéressé a été placé en rétention administrative, au centre de rétention administrative de Coquelles. Par une ordonnance du 8 janvier 2026, la cour d’appel de Douai a mis fin à la rétention administrative. Par un arrêté du 8 janvier 2026, la préfète de l’Aisne, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a assigné l’intéressé à résidence sur le territoire de la commune de Laon, dans le département de l’Aisne. Il résulte des dispositions de l’article R. 922-4 applicable aux procédures à juge unique régies par le titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale relative à l’éloignement des étrangers lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 de ce code. Par suite, en vertu des dispositions des articles R. 922-4 et R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif d’Amiens, territorialement compétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. A... est transmis au tribunal administratif d’Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à la préfète de l’Aisne et au président du tribunal administratif d’Amiens. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 14 janvier 2026. Le premier vice-président, Signé : J-M. B... Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2600009_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA