TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600009_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’écarter l’article 98-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 par voie d’exception d’illégalité ; 2°) d’annuler la décision en date du 14 septembre 2023 refusant son admission ; 3°) de reconnaitre que la note de 10/20 constitue un seuil suffisant permettant son admission. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise le 14 septembre 2023 par l’Ecole des Avocats Rhône-Alpes. Alors qu’aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée, le recours juridictionnel formé par M. A... contre cette décision, le 5 janvier 2026, est, par suite, tardif. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présente requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Toulon, le 22 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2600009_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel