TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600010_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, le Grand port maritime de la Martinique (GPMM) défère au tribunal comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B... A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…). ». Aux termes des dispositions de l’article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ». Aux termes de l’article R. 5333-9 du même code : « Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l'intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation. (…) ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe (…) ». Par sa requête, le GPMM se borne à déférer au tribunal le procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 17 novembre 2025 par l’officier de port adjoint à l’encontre de M. B... A..., qui a stationné, le 5 novembre 2025, sans autorisation, son navire de plaisance « Le Caïman » sur le quai de la Pointe Simon, à Fort-de-France, en marge de la manifestation sportive de la « Transat Café l’Or 2025 ». Si le GPMM verse également le procès-verbal de renseignements, établi par le directeur adjoint à la Direction de la mer de la Martinique, accompagné de photographies, le procès-verbal produit se borne à conclure qu’il est notifié « pour suite à donner ». Dans ces conditions, le GPMM n’a pas assorti ces documents d’une demande tendant à la condamnation du contrevenant au paiement de l’amende prévue par les dispositions précitées de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ni même à la remise des lieux en état. Par suite, faute de satisfaire aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la présente demande du GPMM est entachée d’une irrecevabilité manifestement et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que le GPMM, s’il s’y croit fondé, saisisse le tribunal en vue de la constatation de l’existence d’une contravention de grande voirie, de l’engagement de poursuites pénales au titre de l’action publique et éventuellement d’une demande de remise en état des lieux au titre de l’action domaniale à l’encontre de son auteur. O R D O N N E : Article 1er : La requête du Grand port maritime de la Martinique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand port maritime de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 12 janvier 2026. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2600010_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel