TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600010_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal de régulariser sa situation administrative et financière, à la suite du retard pris par son employeur, la communauté de communes Haut Nivernais-Val d’Yonne, dans l’instruction de son dossier de reprise de carrière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation d’une personne publique au paiement d’une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l’administration ni faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Par la présente requête, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal de régulariser sa situation administrative et financière, à la suite du retard pris par son employeur, la communauté de communes Haut Nivernais-Val d’Yonne, dans l’instruction de son dossier de reprise de carrière. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et de se substituer à l’administration en intervenant dans la gestion de ses ressources humaines. Et à supposer même que la requérante ait entendu demander au tribunal d’enjoindre à la communauté de communes Haut Nivernais-Val d’Yonne de régulariser sa situation administrative et financière, il n’appartient pas à la juridiction administrative d'adresser de telles injonctions à l'administration, à titre principal. Par suite, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée, pour information, à la communauté de communes Haut Nivernais-Val d’Yonne. Fait à Dijon le 14 janvier 2026. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2600010_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel