TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600010_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 21 janvier 2026, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 15 octobre 2025 de la commission d’attribution des logements de la société CDC Habitat refusant de lui attribuer un logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (…) ». Il ressort des pièces produites par Mme B..., en réponse à une demande de régularisation adressée par le tribunal, que sa candidature à l’attribution à un logement social dans le parc immobilier de la société CDC Habitat a été rejetée le 15 octobre 2025 au motif qu’elle avait fourni des « pièces justificatives incomplètes » pour l’instruction de sa candidature. Mme B... ne conteste pas utilement ce motif, se bornant à soutenir qu’elle a été reconnue prioritaire pour l’attribution d’un logement social et que son logement actuel est insalubre. Par suite, la requête de Mme B... ne comporte des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Elle doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la société CDC Habitat. Fait à Montreuil, le 13 mars 2026. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2600010_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel