TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600011_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2026, M. B... A..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner à la commune de Montpellier (Hérault) de statuer formellement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sur le document litigieux porté à sa connaissance ; 2°) dire que la commune de Montpellier devra indiquer expressément soit les diligences effectuées et la décision prise, soit la date et la référence d’une transmission au procureur de la République ; 3°) d’ordonner de lui communiquer toute décision, note ou démarche administrative relative audit document ; 4°) de constater que l’inaction prolongée de la commune de Montpellier constitue une carence administrative manifestement illégale. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors que le document litigieux continue de produire des effets juridiques ; - les mesures sollicitées sont strictement administratives, proportionnées et ne portent aucune atteinte aux prérogatives du juge pénal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. 3. M. A... demande que le juge des référés ordonne à la commune de Montpellier d’indiquer expressément, soit les diligences effectuées et la décision prise, soit la date et la référence d’une transmission au procureur de la République et de lui communiquer toute décision, note ou démarche administrative relative audit document et de constater que l’inaction prolongée de la commune de Montpellier constitue une carence administrative manifestement illégale. 4. Il résulte de l’instruction que M. A... a adressé, le 7 septembre 2024, un message électronique au service de l’état civil de la mairie de Montpellier afin qu’il apprécie la légalité d’un certificat de vie qui aurait été remis, le 26 août 2021, à un tiers par le maire de la commune d’Espelette (Pyrénées-Atlantiques). Le service de l’état civil de la mairie de Montpellier a répondu, le 10 septembre 2024, à M. A.... Ainsi, en l’état de l’instruction et eu égard aux écritures confuses du requérant, les demandes de M. A..., qui n’établit l’existence d’aucune situation d’urgence, ne présentent aucune utilité, à supposer même qu’elles soient au nombre de celles de nature provisoire et conservatoire que le juge des référés peut prendre. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme mal fondée, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montpellier, le 6 janvier 2026. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 janvier 2026. La greffière, A-L. Edwige
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2600011_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA