TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueCitée 2×
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600013_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, la société commerciale de Rivière-Salée, représentée par Me de Potter, demande au tribunal de prononcer un dégrèvement de 25 301 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises de 2021 et de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques de la Martinique la somme de 1 486, 38 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, la direction régionale des finances publiques de la Martinique conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au remboursement des frais exposés par la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que la direction régionale des finances publiques de la Martinique a prononcé un dégrèvement de vingt-cinq mille trois cent un euros pour l’imposition en litige, la cotisation foncière des entreprises de l’année 2021, à laquelle a été assujettie la société requérante. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de décharge de la société commerciale de Rivière-Salée sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Etat les sommes que la société requérante réclame sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de dégrèvement de la société commerciale de Rivière-Salée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société commerciale de Rivière-Salée et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 5 mai 2026. Le président du tribunal, S. Thérain La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600013_20260505
Données disponibles
- Texte intégral