TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600019_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au département du Nord de lui accorder la protection fonctionnelle, incluant l’assistance juridique et la prise en charge des frais de défense, dans un délai de 48 heures ou 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d’ordonner au département du Nord d’ajouter sans délai ses observations écrites contradictoires en réponse aux rapports internes litigieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ». En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A... a adressé à son administration une demande de protection fonctionnelle le 28 octobre 2025. Ainsi qu’elle le relève elle-même, du silence gardé par l’administration durant deux mois est née une décision implicite de rejet. Sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au département du Nord de lui accorder la protection fonctionnelle a donc pour objet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et n’est, dès lors, pas recevable. En second lieu, aucune urgence ne paraît s’attacher à ce que le dossier administratif de la requérante soit complété par les écrits qu’elle souhaite y voir figurer. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lille, le 6 janvier 2026. Le juge des référés, signé P. EVEN Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2600019_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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