TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600019_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse l’a informée de ce qu’elle envisageait de suspendre le versement de son allocation de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « I.-Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu'il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : (…) 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. / (…) / III.- La durée des décisions de suspension et de suppression et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer, et en fonction de la nature et de la fréquence des manquements constatés. / Le bénéficiaire, informé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt, est préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l'assistance, à sa demande, d'une personne de son choix. Une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active ne peut intervenir qu'après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39, à laquelle le bénéficiaire est mis en mesure de présenter ses observations. / (…) ». 3. Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse l’a informée de ce qu’elle envisageait de suspendre le versement de son allocation de revenu de solidarité active sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, au motif tiré du non-respect de son contrat d’engagement. Un tel courrier, par lequel le président du conseil départemental invite le bénéficiaire, dans le cadre de la procédure administrative contradictoire, à présenter ses observations sur la mesure envisagée avant l’examen de son dossier en équipe pluridisciplinaire, présente le caractère d’une mesure préparatoire à une éventuelle suspension qui pourrait être prononcée en application des dispositions précitées de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles. En lui-même, ce courrier ne fait pas grief à Mme A... et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours. 4. Par suite, la requête de Mme A..., dirigée contre un acte ne faisant pas grief, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nîmes, le 14 janvier 2026. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2600019_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel