TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600025_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. B... A..., représenté par la société Chango Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a placé en centre de rétention ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros à Me Ingrid Metton en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du Code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par celle-ci de la part contributive de l’État.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 922-17 de ce code : « (…) Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, à la date d’introduction de la présente requête, M. A... est placé au centre de rétention administrative de Plaisir (78). Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions citées aux points 1 et 2 de la présente ordonnance, de transmettre le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est transmise au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles et à M. B... A....
Fait à Grenoble, le 5 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C.C...Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2600025_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel