TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600025_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme A... demande au tribunal de réviser la note obtenue à l’épreuve d’admissibilité du concours de rédacteur territorial session 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Par sa requête, Mme A... demande au tribunal de réviser la note qu’elle a obtenu à l’épreuve d’admissibilité du concours de rédacteur territorial session 2025. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours. Il n’entre donc pas dans l’office du juge administratif de procéder à la révision des notes obtenues lors d’un concours administratif ou d’un examen professionnel. Par suite, la demande de Mme A... tendant à la révision de la note qui lui a été attribuée par décision du jury des épreuves du concours de rédacteur territorial, session 2025 est manifestement irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R.222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B... A.... Fait à Schœlcher, le 16 janvier 2026. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2600025_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel