TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600026_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire lui a fait obligation de refaire une nouvelle demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie ; 2°) d’enjoindre à la CPAM de Saône-et-Loire de prendre en compte les nouveaux éléments produits et de procéder à une réouverture immédiate de ses droits, avec effet rétroactif depuis la date de fermeture de ses droits ; 3°) d’enjoindre à la CPAM de Saône-et-Loire de prendre en compte son affection de longue durée, afin de lui permettre l’accès au traitement médical prescrit pas son cardiologue ; 4°) de constater l’erreur commise par l’administration. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Considérant qu’aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (...) ». En l’espèce, M. B... saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’un litige visant à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’assurance maladie, à la suite de la décision prise le 16 décembre 2025 par le directeur de la CPAM de Saône-et-Loire de mettre fin à ses droits à l’assurance maladie en raison de l’absence de production par l’intéressé de documents permettant de vérifier la régularité de son séjour en France. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu’il appartient au tribunal judiciaire de connaître du litige tenant à l’absence de droits à l’assurance maladie. Par suite, la demande présentée par M. B... sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et il y a lieu de la rejeter pour ce motif, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée, pour information, à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 7 janvier 2026. Le juge des référés, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORTA_2600026_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel