TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600027_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée, le 15 janvier 2026, Mme B... forme opposition à la contrainte émise par France Travail, le 16 octobre 2025, d’un montant de 2 068,23 euros, au titre du recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. En l’espèce, pour contester la contrainte en litige, Mme B... se borne à soutenir, en premier lieu, qu’elle n’a perçu aucune somme correspondant à ce montant ni aucune allocation de solidarité spécifique durant la période concernée. Toutefois, en ne produisant aucune pièce de nature à justifier qu’elle n’aurait pas perçu l’allocation de solidarité spécifique visée par la contrainte, la requérante n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En second lieu, Mme B... soutient qu’elle se trouvait hors du territoire sur la période du 1er mars 2021 au 30 juin 2021, visée par la contrainte. Cependant, cette argumentation est sans incidence sur la légalité de la contrainte émise par France Travail et doit être écartée comme étant inopérante. 3. Par suite, la requête de Mme B... qui ne comporte qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Schœlcher, le 16 janvier 2026. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2600027_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel