TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRenvoiCitée 1×
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600027_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. A... B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision révélée le 23 octobre 2024 de la Cour des comptes en tant qu’elle a refusé de lui octroyer la majoration de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, lorsque le président d’un tribunal administratif saisi d’un litige relevant de sa compétence estime qu’il existe une raison objective de mettre en cause l’impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui en attribue le jugement à la juridiction qu’il désigne. M. A... B..., magistrat administratif, a été détaché à compter du 1er septembre, pour une durée de deux ans, à la chambre régionale des comptes Antilles-Guyane dont le siège est en Guadeloupe. M. A... B... conteste une décision des services de la Cour des comptes relative à la majoration de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence. Dans les circonstances de l’espèce, il existe une raison objective de mettre en cause l’impartialité du tribunal administratif de la Guadeloupe pour connaître de cette requête. Il convient donc, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête enregistrée sous le numéro 2600027 au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il en attribue le jugement à la juridiction qu’il désignera. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... , à la Première présidente de la Cour des comptes et à M. le secrétaire général du Conseil d’Etat. Fait à Basse-Terre, le 4 mars 2026. Le président du tribunal, Signé : F. HO SI FAT Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 4 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600027_20260304