TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600028_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2026, M. A... B..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner à l’établissement d’enseignement supérieur consulaire (EESC) « Audencia » de rétablir sans délai son accès à la plateforme pédagogique « Tomorrow » ; 2°) d’ordonner à cet établissement de permettre la soumission, le traitement et la validation d’une convention de stage sur cette plateforme ; 3°) de dire qu’aucune mesure restrictive pédagogique ou administrative liée au différend financier ne pourra lui être opposée tant que celui-ci n’est pas résolu ; 4°) d’ordonner la désignation d’un interlocuteur administratif identifié chargé du suivi de son dossier et de l’exécution des présentes mesures. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que son stage obligatoire doit débuter le 2 février 2026 et qu’il ne peut faire établir et valider la convention de stage en l’absence d’accès à la plateforme pédagogique « Tomorrow » ; en outre, la validation de sa scolarité conditionne le renouvellement de son titre de séjour expirant le 12 janvier 2026 ; - la mesure demandée est utile ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 711-4 du code de commerce, : « (…) Dans l'exercice des compétences mentionnées au premier alinéa du présent article, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent créer et gérer des écoles dénommées établissements d'enseignement supérieur consulaire, dans les conditions prévues à la section 5 du présent chapitre. » L’article L. 711-17 du même code dispose : « Les établissements d'enseignement supérieur consulaire sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions spécifiques qui les régissent. (…) ». 3. La requête de M. B..., présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tend à ce qu’il soit ordonné à « Audencia », établissement d’enseignement supérieur consulaire adossé à la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Nantes-Saint Nazaire de lever immédiatement les blocages administratifs et pédagogiques affectant sa scolarité. Il résulte toutefois des dispositions citées au point précédent, qu’un litige entre cette école, personne morale de droit privé et un étudiant, relève de la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 janvier 2026 La juge des référés, M. LAMARCHE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2600028_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA