TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600029_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, Mme C..., représentée par Me Montazeri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’issue de ce délai et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an. 2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, en raison, d’une part, de la perspective d’un éloignement forcé, de surcroît assorti d’une interdiction de retour et, d’autre part, de l’impossibilité de poursuivre son parcours universitaire ; - il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle une absence d’examen particulier de sa situation ; cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour ; en effet, elle justifie d’une progression dans l’apprentissage de la langue française ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ne comporte aucune motivation spécifique ; cette décision, disproportionnée au regard de sa situation individuelle, méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. . Vu : - la requête n° 2523172 par laquelle A... demande l’annulation de l’arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante iranienne, était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante valable jusqu’au 30 septembre 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 22 juillet 2027. Par un arrêté du 17 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’issue de ce délai et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an. Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 3. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête en annulation formée par Mme A... a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, ce celle fixant une interdiction de retour pendant un an. Dès lors, en tant qu’elles sont dirigées contre ces décisions, les conclusions de la requête sont irrecevables. 4. En second lieu, en l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de la requérante. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.... Fait à Cergy-Pontoise, le 6 janvier 2026. Le juge des référés, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA956 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2600029_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel