TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600034_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 19 janvier 2026, M. B... C... conteste le permis de construire PC 089 245 250 0004 du 17 décembre 2025 accordé à M. et Mme A... par le maire de Marsangy. Par lettre du 28 janvier 2026, le greffe du tribunal a invité le requérant à justifier de l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ». 3. Le requérant a été dûment invité, par une lettre dématérialisée du greffe du tribunal du 28 janvier 2026 à justifier, à peine d’irrecevabilité, de l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Il n’a toutefois produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, aucun document attestant de la notification de sa requête à la commune de Marsangy et à M. et Mme A..., respectivement, auteur et bénéficiaire du permis de construire attaqué. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Dijon, le 26 février 2026. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2600034_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel