TA80Tribunal Administratif d Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600036_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. A... C..., représenté par Me Meurou, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / (...) / Il peut, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ». D’autre part, aux termes de l’article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ». L’article L. 921-1 de ce code prévoit : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ». Selon l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ». Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point 2, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français, que si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardé comme un délai non-franc, qui commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l’article 642 du code de procédure civile, d’admettre la recevabilité d’un recours présenté le premier jour ouvrable suivant. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 23 décembre 2025 a été notifié à M. C... le 26 décembre suivant et que cette notification comportait l’indication des voies et délais de recours, en particulier la possibilité de former un recours contentieux devant le chef d’établissement pénitentiaire dans un délai de sept jours suivant la notification. En l’espèce, le délai de recours contre l’arrêté attaqué, qui commençait à courir le samedi 27 décembre 2025, expirait donc le vendredi 2 janvier 2026 à minuit. La requête de M. C..., déposée au service du greffe du centre pénitentiaire de Liancourt le 5 janvier 2026 et enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, est ainsi tardive, étant précisé que le recours gracieux du 1er janvier 2026 rédigé par l’intéressé n’a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. La requête est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Amiens, le 15 janvier 2026. Le magistrat désigné, signé F. B... La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2600036_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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