TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600036_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 janvier 2026 et le 8 janvier 2026, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) de prononcer la récusation de Mme Topsi ; 2°) de l’aviser de la date à laquelle l’affaire sera jugée hors la présence de Mme Topsi ; Elle soutient que Mme Topsi, juge des référés, a méconnu le principe d’impartialité en refusant de prendre en considération la demande de récusation formée par Mme A... contre son avocate, Me Louze-Donzenac. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 721-2 du code de justice administrative : « La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause de la récusation. / En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l’audience ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête enregistrée sous les n°2502187 a été appelée à l’audience publique du 7 janvier 2026 qui s’est tenue au tribunal administratif de la Guyane. Il résulte, dès lors, des dispositions visées au point 2 que la demande de récusation présentée par Mme A..., formée après la fin de l’audience, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. En conséquence, il y a lieu de rejeter la présente requête en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026. Le président du tribunal, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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TA10627 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600036_20260127
TA10630 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2600036_20260127
Données disponibles
- Texte intégral