TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600038_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2026, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Savoie lui a refusé le bénéfice de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ; 2°) d’enjoindre à la caisse de lui verser rétroactivement cette prestation pour la période d’avril à octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1… ». 3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-1 du même code : « Ouvrent droit à la prestation d’accueil du jeune enfant l’enfant à naître et l’enfant né dont l’âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : (…) 2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l’article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l’entretien de l’enfant ; 3° Une prestation partagée d’éducation de l’enfant versée, dans les conditions définies à l’article L. 531-4, au membre du couple qui choisit de ne plus exercer d’activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s’occuper d’un enfant ; (…) ». 4. Les litiges relatifs aux prestations familiales telles que la prestation partagée d’éducation de l’enfant sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à cet article. En vertu de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le contentieux de la sécurité sociale ressortit à la compétence du tribunal judiciaire. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B... relatives à l’octroi de la prestation partagée d’éducation de l’enfant relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Grenoble, le 7 janvier 2026. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORTA_2600038_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel